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ASSOCIATION - PRINCIPE DE LIBERTE PUBLIQUE
Si le phénomène associatif est très répandu et fait partie intégrante de notre vie sociale, sa reconnaissance juridique est historiquement récente. En effet, avant le vote de la loi du 1er juillet 1901, l’article 291 de l’ancien code pénal indiquait que toute association de plus de vingt personnes était soumise à autorisation préalable par les autorités publiques. Cette loi est donc avant tout une loi de liberté publique, à tel point que ses principes ont valeur constitutionnelle.
Elle exprime :
- la liberté du contenu du contrat d’association,
- la liberté d’adhérer ou non à une association,
- la liberté de choisir son association,
- la liberté de se retirer d’une association,
- la liberté pour l’association de choisir ses membres.
Cette liberté est toutefois soumise aux règles générale du droit, notamment en matière de respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et de lutte contre les sectes.
ASSOCIATION, CONTRAT ENTRE LES PERSONNES
Les caractéristiques du contrat d’association sont simples :
- Etre au moins deux
- Mettre en commun des connaissances ou des activités,
- Avoir un but autre que de partager des bénéfices entre les membres, les fondateurs ou les dirigeants.
En droit, l'objet de l'association (le but) est défini par exclusion : c'est l'interdiction du partage des bénéfices, et ceci, par opposition à la société (civile ou commerciale) qui vise à la recherche et au partage des bénéfices.
La distinction fondamentale entre association et société réside dans l’interdiction d’un enrichissement personnel pour les membres de l’association.
Pour que l’association ait une existence juridique, il suffit de la déclarer en préfecture (ou sous-préfecture) et de la publier au Journal Officiel.
L’association est :
“la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, des connaissances ou des activités dans un but autre que de partager des bénéfices.”
ASSOCIATIONS ET AUTRES STRUCTURES JURIDIQUES
Avant de constituer une association (loi du 1er juillet 1901), il peut être nécessaire de vérifier si le projet correspond bien à ce type de structure.
Exemple 1 : association, ou activité indépendante ?
Monsieur X souhaite créer son propre emploi en développant auprès d’une clientèle, son savoir-faire en matière d’arts plastiques. Après une visite à l’URSSAF, pour se renseigner sur le statut de travailleur indépendant (solution qui lui paraît trop coûteuse) il décide de constituer une association qui lui versera un salaire. Sa femme et son voisin sont les fondateurs de l’association et en sont les dirigeants. Quelques années après, l’activité se développant, Monsieur X décide de se mettre à son compte et se déclare à l’URSSAF. Il souhaite dissoudre l’association puisqu’elle est devenue inutile. Mais que faire du patrimoine de l’association ? En fait, le véritable fruit de son travail (les dirigeants n’étaient là que pour la forme) est perdu. L’association ne pourra léguer son patrimoine qu’à une autre association poursuivant des buts similaires, à une fondation ou à des organismes publics. Par ailleurs, en cas de litige, le salarié peut, dans certains cas, être considéré comme “ gérant de fait ” de l’association.
L’association n’est pas adaptée pour développer un projet professionnel personnel, qui relève du statut de travailleur indépendant.
Exemple 2 : association, ou société ?
Monsieur A et Madame B décident de fonder une association de patins à roulettes. L’activité principale consiste à acheter des “rollers” pour les revendre à ses membres. Ils pensent ainsi ne pas être assujettis aux impôts commerciaux. L’activité et les adhésions se développent rapidement. Mais lors d’un contrôle du fisc, l’association est redressée à l’ensemble des impôts commerciaux, au motif que l’association exerce une activité lucrative. Ne pouvant faire face au redressement, l’association est liquidée par voie judiciaire. Un statut de société aurait pu être tout aussi adapté que celui de l’association qui n’échappe pas, contrairement à certaines idées reçues, aux impôts commerciaux si elle exerce des activités lucratives.
L’association qui exerce des activités commerciales est passible des mêmes impôts qu’une société.
Exemple 3 : association et structures publiques
Pour gérer les activités culturelles de la commune, le maire et son conseil municipal décident de constituer une association qui sera subventionnée par la commune. Le maire en est le président et les membres du conseil d’administration sont des élus ou des fonctionnaires municipaux.
Lors d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, on constate que le maire est en situation de gestion de fait de fonds publics et que l’adjoint aux finances, par ailleurs membre du conseil d’administration se voit opposer la situation de prise illégale d’intérêt. Ici, ce montage associatif n’est pas pertinent. Il aurait fallu que l’association soit plus indépendante de la commune, et qu’elle conventionne de manière stricte, sa mission de service public. Cette activité aurait pu être gérée par la commune, directement, ou indirectement par une régie autonome.
L’association qui gère un service public doit passer un contrat avec la collectivité et obéir à des règles strictes de gestion.
Ce sont autant d’exemples qui obligent les futurs dirigeants d’associations à réfléchir, non seulement à leur projet, mais souvent aussi à la structure juridique la plus adaptée.
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