Etablissements Recevant du Public (ERP)
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LES E.R.P.
La définition d'un E.R.P. est donnée par l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation : Les E.R.P. font l'objet d'un double classement déterminant pour l'application des dispositions réglementaires :
Les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie (1er groupe) sont soumis aux règles les plus contraignantes et doivent en particulier faire l'objet d'un suivi systématique par les commissions de sécurité. Les établissements de 5ème catégorie (2ème groupe) qui sont les plus petits, font l'objet de mesures plus légères et leur suivi ne nécessite pas l'intervention des commissions de sécurité (hormis les locaux à sommeil).
Les règles de fonctionnement des commissions de sécurité et d'accessibilité ont été fixées par les décrets du 8 mars 1995 et du 31 mai 1997. Le contrôle de l'application de la réglementation est une responsabilité du maire. Le préfet peut, le cas échéant, intervenir dans le cadre de son pouvoir de substitution.
Les contrôles s'effectuent :
Le maire de la commune concernée par l'ordre du jour, l'adjoint ou le conseiller municipal qu'il aura désigné, est membre de droit de la commission de sécurité avec voix délibérative.
La commission ne peut se prononcer que dans le domaine de la compétence que lui attribue la réglementation en matière d'E.R.P. La commission rend un avis sous la forme d'un procès-verbal de réunion ; il appartient alors au maire de prendre une décision ayant valeur d'acte administratif. Cet acte administratif, accompagné du procès-verbal de la commission, doit être motivé et notifié à l'exploitant par voie administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce n'est jamais l'avis de la commission qui s'impose à l'exploitant mais la décision du maire. La commission est tenue par la loi de formuler un avis "conclusif" qui doit être clairement favorable ou défavorable à l'exploitation de l'établissement concerné. Elle doit apprécier la situation au moment de son examen (dossier ou visite) et ne peut émettre un avis conditionné par des aménagements futurs. Enfin, il n'est pas de sa compétence de prescrire des délais pour la réalisation des prescriptions qu'elle formule.
Le maire, en tant qu'autorité de police :
Organisation des foires et expositions (E.R.P. de type T) L'arrêté du 11 janvier 2000 du Ministère de l'Intérieur modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. introduit la notion d'obligation de présence d'un chargé de sécurité pour les manifestations du type T du 1er groupe (1ère à 4ème catégorie) à caractère commercial, destinées à des expositions, des foires expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, dès lors que l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes en sous-sol ou en étage, ou à 200 personnes au total.
Dans le cadre des manifestations de type T, le comptage de l'effectif s'effectue par rapport à la superficie de l'E.R.P. où se déroule la manifestation selon le ratio suivant : Compte tenu des caractéristiques (importance, nature) de la manifestation, le maire peut demander une dérogation à la présence d'un chargé de sécurité. Il doit adresser à la commission de sécurité compétente (sous-commissions ERP/IGH) un plan type d'organisation au plus tard un mois avant son déroulement. La commission de sécurité, après étude du dossier, émettra un avis favorable à la dérogation ou confirmera la présence d'un chargé de sécurité. |


















